Vie privée, vie professionnelle et faute grave

Droit Social

Il arrive que l’on s’intéresse aux Cours d’appel, annonciatrices – ou pas – d’évolutions jurisprudentielles à venir.

Ici, c’est la cour d’appel de Limoges qui, dans un arrêt du 2 avril 2026, a validé le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard d’un salarié qui avait commis des actes de violence, dans le cadre de sa vie personnelle, sur son épouse sachant que cette dernière était également… son employeur (CA Limoges 2-4-2026 no 25/00428).

En l’espèce, une stomatologue qui avait épousé un discoureur, décide de confier à son époux la communication de son cabinet médical. Les choses dérapent un peu puisque, quelques années plus tard, elle dépose plainte contre lui pour des faits de violence.

Le tribunal judiciaire place d’abord le conjoint sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contact avec la victime, puis le déclare coupable de faits de violences habituelles sur sa conjointe et le condamne à une peine de 10 mois de prison au total, assortie du sursis probatoire pendant deux ans, avec interdiction d’entrer en relation avec elle et de paraître sur le lieu de travail de celle-ci (on voit tout de suite naître ici la problématique de droit du travail).

Cette dernière, pour des raisons somme toutes plus qu’entendables, licencie le salarié pour faute grave, en raison des violences exercées dans le cadre de leur vie personnelle et professionnelle.

Le salarié conteste en justice son licenciement, soutenant que l’interdiction de contact prononcée par les juges ne l’empêchait pas de poursuivre son contrat de travail dès lors que son activité pouvait s’exercer en télétravail (l’argument est fascinant, et évidemment difficilement entendable pour la victime).

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, et s’agissant d’un licenciement disciplinaire, les juges devaient vérifier s’il pouvait être reproché une faute au salarié, c’est-à-dire une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Rappelons, comme le fait la Cour d’appel, que la seule circonstance qu’un fait tiré de la vie personnelle entraîne un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas de prononcer une sanction disciplinaire (Cass. ch. mixte 18-5-2007 no 05-40.803 FS-PBRI).

En conséquence, que l’interdiction de contact prononcée à l’occasion du placement sous contrôle judiciaire, puis la condamnation de l’impétrant par le tribunal correctionnel aient causé un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas de justifier le licenciement disciplinaire.

Mais, fort heureusement, il y avait une autre voie possible, étant rappelé qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. soc. 3-5-2011 no 09-67.464 FS-PB ; Cass. ass. plén. 22-12-2023 no 21-11.330 BR).

Les magistrats d’appel vont alors juger que, en raison de la porosité complète entre les relations personnelles et professionnelles du couple, il n’était pas soutenable d’affirmer que les faits de violences psychiques habituelles commis par le salarié dans le cadre de la vie personnelle s’interrompent mécaniquement à la porte de l’entreprise.

Ainsi, ces faits relèvent des violences sur compagne, mais constituent de surcroît un manquement évident à l’obligation professionnelle de l’intéressé de respecter la dignité et l’intégrité psychique de sa conjointe en sa qualité de présidente de la société et d’employeur.

Par conséquent, les faits commis ayant abouti aux condamnations pénales étaient d’une gravité telle qu’ils rendait impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave s’en trouve justifié.

On ne peut évidemment que se réjouir de ce que l’argumentaire assez abject du salarié n’ait pas convaincu les juges : pour la victime, ne plus voir son bourreau qu’en visio n’était certainement pas une solution recevable.

Sébastien Bourdon