Frais de Justice

Droit Social

On va nous dire que tout cela est symbolique, mais les caisses sont vides, l’Etat se plaint et voilà que pour les remplir, il tape dans la poche des justiciables (qui sont souvent également contribuables, vous noterez).

C’est ainsi que depuis le 1er mars 2026, toute personne qui engage une procédure civile devant le tribunal judiciaire, ou une action devant le conseil des prud’hommes, devra payer une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 Euros. Faute d’effectuer ledit paiement, la demande sera… irrecevable.

Cette taxation s’applique aux instances introduites depuis le 1er mars 2026.

Elle n’est toutefois pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (sans quoi on donnerait d’une main ce qu’on reprendrait de l’autre), par l’État et pour certaines procédures spécifiques (procédures de redressement et liquidation judiciaires, injonction de payer, tutelles, surendettement…).

En pratique, la contribution est due lors de l’introduction de l’instance – et très logiquement par la partie qui l’introduit. Elle n’est due qu’une seule fois par instance (encore heureux !), même en cas de procédures successives devant la même juridiction. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.

Si le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à la régulariser dans le délai d’un mois. À défaut, le juge peut prononcer l’irrecevabilité de la demande introduite.

Les modalités d’application de la contribution seront précisées par décret en Conseil d’État.

Il appartiendra donc à l’avocat de s’en souvenir et de penser à avancer ou réclamer à son client ce pécule, que chacun appréciera selon ses convictions, mais aussi et surtout selon ses moyens.

Sébastien Bourdon

L’enquête, un mode de preuve parmi d’autres

Droit Social

Nouvel outil en plein boom, l’enquête interne se développe, notamment et à juste titre chez les avocats, la déontologie de la profession offrant les nécessaires garanties à sa fiabilité.

Le problème des trucs à la mode est que l’on finit par en mettre dans tout et que justement, cela ne s’impose pas forcément. C’est ainsi qu’un arrêt de cassation est venu rappeler que l’enquête interne n’est pas nécessaire pour prouver la faute d’un salarié licencié.

En effet, on peut chercher dans le livre rouge, il n’existe aucune disposition du Code du travail imposant à l’employeur de diligenter une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel, la faute grave pouvant tout aussi bien être établie par d’autres éléments (Cass. soc. 14-1-2026 no 24-19.544 F-B, Sté caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane c/ Z.).

En l’espèce, l’impétrant avait été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel. Créatif, il pensait pouvoir se prévaloir de l’absence d’enquête menée par l’employeur pour soutenir l’absence de preuve des faits qui lui étaient reprochés.

L’employeur ne manquait pas franchement d’éléments, et à la gravité établie de surcroît : les déclarations des victimes, une plainte auprès des services de police et des attestations de salariés ayant recueilli les confidences des victimes.

On y découvrait que le salarié avait à plusieurs reprises enlacé et tenté d’embrasser de force sur la bouche une de ses collègues, et qu’il avait essayé d’apposer la main d’une autre sur son sexe en érection, soudainement exhibé au temps et sur le lieu de travail.

Les juges d’appel ont pourtant suivi l’argumentation du salarié licencié, considérant la matérialité des faits était insuffisamment établie en l’absence d’enquête interne.

La Cour de cassation légitimement s’en offusque et rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale.

Aussi utile et pertinente que soit l’enquête interne, elle ne s’impose pas automatiquement. Pouvoir, ce n’est pas devoir.

Sébastien Bourdon,

Précisions sur la législation afférente à la transparence de l’égalité salariale

Droit Social

Attention, beaucoup de peut-être dans cette annonce, mais quelques précisions quand même.

Pour mémoire, l’égalité de rémunération hommes femmes est inscrite dans le Code du travail (article L 3221-2). Par une directive européenne 2023/970 du 10 mai 2023, devant être transposée en droit national, la pression est mise sur l’information et la communication de données, lors de l’embauche, et pendant toute la relation de travail.

La Direction générale du travail a apporté de nouvelles informations sur le contenu du futur projet de loi de transposition et comment il compléterait le corpus légal existant.

Premier enseignement, et pas des moindres pour les anxieux :  les entreprises auront un peu plus de temps que prévu pour se préparer au redoutable droit à l’information des salariés sur leur niveau de rémunération. Rappelons qu’à cette demande de l’employé, elles devront répondre dans les deux mois.

Histoire de comparer des choses comparables, les entreprises devront en effet au préalable créer des groupes de… comparaison, pour que les salariés effectuant un travail de même valeur puissent situer leur rémunération individuelle par rapport à la moyenne de leur catégorie.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation pour les services RH se ferait « à partir du moment où lentreprise a défini sa catégorisation (soit par accord d’entreprise ou à défaut de branche ou par décision unilatérale) et au plus tard le 1er juin 2027 ».

S’agissant du nouvel index : il concernera les entreprises à partir de 50 salariés et la publication des sept indicateurs devrait être effective à partir du 1er juin 2027.

Lorsque l’index révélera des écarts injustifiés, l’employeur devra – c’est déjà le cas aujourd’hui – prendre les mesures appropriées par un accord ou un plan d’action avant la publication de l’index suivant.

Surveiller et punir : les entreprises seraient redevables d’une contribution de 1 % de la masse salariale en cas de non-respect des obligations liées à l’index et la réduction des écarts de rémunération injustifiés (aucun changement par rapport aux dispositions actuelles).

Une amende forfaitaire de 450 euros serait par ailleurs créée en cas d’absence de réponse aux demandes d’information du salarié, ou d’absence d’information du candidat sur la rémunération proposée.

Y a plus qu’à donc, et en l’occurrence on attend le projet de loi.

Sébastien Bourdon