L’avocat Enquêteur et son Rôle – Réflexions

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L’autre jour, dans une chambre de Cour d’appel qui n’était pas sociale, la Présidente s’est exclamée : « Une enquête ?! Les avocats font des enquêtes maintenant ?! » Pince-sans-rire, elle ajouta : « ce n’est pas plutôt le rôle de la Police ? »

Après coup, ce propos appelle quelques réflexions.

Il est effectivement loisible de saisir un avocat pour mener au sein d’une entreprise une enquête impartiale et indépendante.

Pour mémoire, dans son guide sur les enquêtes internes, le CNB (Conseil National des Barreaux) apporte les précisions suivantes : « L’enquête interne est le processus lancé par l’entreprise afin de lui permettre, lorsqu’elle est confrontée à des soupçons d’agissements pouvant constituer une violation de ses règles internes ou de la règlementation, de la législation lui étant applicable, de déterminer si ces soupçons sont fondés ou non. Son objet est d’établir les circonstances d’une situation factuelle afin de permettre à l’entreprise de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées (résiliations de contrats, sanctions disciplinaires, changement de dirigeants, renforcement des contrôles et de sa politique de conformité…) et de gérer les conséquences qui peuvent s’en suivre ».

C’est ainsi que, par exemple, sur dénonciation de faits de harcèlement moral ou sexuel, un avocat indépendant (ici au sens où il n’est le conseil de personne) est missionné pour mener une investigation dans une entreprise, laquelle débouchera le plus souvent sur un rapport d’enquête fournissant une évaluation objective de la situation dénoncée.

Et ce rôle peut surprendre, on fait généralement appel à un avocat pour être défendu. Or, ici l’avocat va être rémunéré par des gens dont il n’est pas le conseil, pas plus qu’il ne l’est des salariés concernés ou de toute autre partie, pour attester – ou pas – de l’existence de manquements, afin que des mesures soient prises ensuite dans le strict respect des règles applicables.

Il est vrai que cette tâche, à base d’auditions et d’analyse de pièces, peut se rapprocher d’un travail de police, mais rassurons les lecteurs, en aucun cas l’avocat ne procédera à une arrestation !

Libre ensuite à celui qui l’avait missionné de déterminer, avec ses propres conseils le cas échéant, des suites à donner, sur la base d’un travail à la fois professionnel et indépendant, et donc utile.

Sébastien Bourdon

Validité de la preuve indiscrète

Droit Social

Dans tout bon film d’espionnage qui se respecte, le héros va silencieusement inspecter chaque recoin de la pièce afin de tenter de dénicher les micros placés discrètement par l’ennemi. La technologie s’étant un chouïa développée, tout un chacun peut se prendre pour le KGB ou la CIA et enregistrer à son insu à peu près tout ce qui se trame autour de lui avec plus d’efficacité qu’un plombier de passage au Watergate.

Dans un contexte à couteaux tirés, il est donc tentant d’enregistrer les conversations sur son téléphone portable. Mais pour pouvoir en faire quoi et avec quels risques, s’agissant tout de même d’une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 226-1 du Code pénal ? Rappelons que les dispositions de cet article prévoient des peines d’amende et d’emprisonnement. Dans le cadre de l’entreprise, ces dispositions permettent ainsi d’incriminer toute violation de cet ordre, qu’elle soit commise par un salarié ou par l’employeur.

Dans un arrêt du 12 avril 2023, la chambre criminelle est venue encadrer un peu plus cette épineuse question, par une pirouette joliment exécutée (Cass. crim. 12-4-2023 n° 22-83.581 F-D) : le délit d’atteinte à la vie privée prévu par l’article 226-1 du Code pénal ne peut pas être retenu à l’encontre d’un salarié enregistrant son employeur à son insu, dès lors que l’entretien entre dans le cadre de l’activité professionnelle de ce dernier, quand bien même les propos seraient enregistrés dans un lieu privé.

Exprimé différemment, cela sous-entend qu’enregistrer sans consentement préalable, c’est en principe interdit, mais ce n’est pas grave si la conversation reste dans le cadre du boulot, pas de l’intime.

En l’espèce, un délégué syndical avait assisté un salarié lors de son entretien préalable au licenciement et enregistré la conversation avec le directeur général, à l’insu de ce dernier. L’employeur prétendait alors que le délit d’atteinte à la vie privée était constitué sans qu’il soit nécessaire que les paroles captées soient de nature intime.

Mais, pour la Cour de cassation, le délégué syndical n’a pas commis de faute car l’entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle de l’employeur. Dès lors, l’enregistrement n’est pas de nature à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée quand bien même les propos enregistrés auraient été tenus dans un lieu privé (heureusement, ils ne se sont pas racontés leurs vacances…).

Dans un monde où tout serait ainsi permis ou presque, surgit alors opportunément le principe traditionnel de l’exécution loyale des conventions sur le plan civil pour nous sauver de l’anarchie. Parce que oui, enregistrer sans prévenir, ça reste un coup bas, qui se doit donc d’être encadré.

S’agissant ainsi de la recevabilité de tels enregistrements devant le juge prud’homal, un tel procédé, et c’est heureux, rend en principe la preuve irrecevable (Cass. soc. 6-2-2013 no 11-23.738 FP-PB : RJS 4/13 no 316).

Mais la Cour de cassation admet, sous certaines conditions, la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc. 8-3-2023 no 21-20.798 FS-D, 21-17.802 FS-B et 21-20.848 FS-B : RJS 5/23 no 235).

Si on résume, ça dépend des cas, et bien malin celui qui pourra affirmer ce qui entre ou pas dans un cadre aussi peu précisément défini. Restons méfiants, il reste possible que les murs aient des oreilles…

Sébastien Bourdon

 

Crédit photo : « Conversation Secrète » de Francis Ford Coppola