Trop de travail tue le travail

Droit Social

Démissionner par un courrier lapidaire sous-entend une volonté libre et éclairée, sans ambiguïté quant à une éventuelle intention ultérieure de contestation. Et pourtant, comme souvent dans la vie, tout n’est pas toujours limpide…

Rappelons que pour qu’une démission soit considérée comme équivoque, le salarié doit apporter la preuve qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture l’opposait à son employeur (Cass. soc. 19-12-2007 no 06-42.550 FS-PB) et respecter un délai raisonnable entre la notification de la démission et sa contestation ultérieure (Cass. soc. 20-11-2019 no 18-25.155 F-D).

Dans l’affaire qui nous préoccupe, un salarié exerçait les nobles fonctions d’administrateur réseau depuis plus de vingt printemps. Sa rémunération était supposée en adéquation avec ses tâches et responsabilités, indépendante de la durée effective de travail.

Un beau jour, il donne sa démission, puis mû par d’arrière-pensées, saisit six mois plus tard la juridiction prud’homale afin que cette dernière soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel, guère empathique, considère que la démission ne saurait recouvrir une autre qualification, au motif que la charge de travail aurait perduré depuis des années, et qu’il aurait donc pu tout aussi bien continuer à travailler (trop).

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille et casse la décision, estimant qu’il existait là un différend rendant la démission équivoque.

Il faut reconnaître que les éléments versés ne manquaient pas pour établir l’existence dudit conflit (et suffisent parfois à faire reconnaître judiciairement l’équivoque d’une démission) : le salarié avait, préalablement à sa démission, alerté sa hiérarchie par mail d’une intolérable charge de travail, sollicité dans ce contexte une visite du médecin du travail, et en avait même causé ouvertement lors de son entretien individuel d’évaluation.

La démission est donc requalifiée en prise d’acte, la Cour de cassation laissant à la cour d’appel de renvoi le soin d’apprécier si elle devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission (Cass. soc. 13-11-2025 no 23-23.535 F-D, J. c/ Sté Auxitrol). Si c’est la deuxième solution qui est finalement retenue, on pourra considérer que cela aura été pour le démissionnaire mécontent beaucoup d’efforts pour rien !

Sébastien Bourdon

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